33.2.Toute poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le Procureur général ou par la personne qu’il autorise spécialement ou généralement à cette fin.
33.2.Toute poursuite en vertu de la présente loi est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par la personne qu’il autorise spécialement ou généralement à cette fin.